Législation protection solaire auto

Textes juridiques sur le traitement des vitres


 
ARTICLE R.72
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
 
ARTICLE R.73
Toutes les vitres, y compris celles du pare brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter
une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable des couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre de l’équipement et du logement fixe par arrêté les modalités
d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules
 
ARTICLE R316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Le fait de convenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
 
ARTICLE R316-3

Toutes les vitres doivent être en substance transparentes tel que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
 
Maître Eric de Caumont : Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l'association de la défense des citoyens automobilistes (3, rue du Colonel Molle 75017 Paris - tel : 01.47.75.10.11 - fax : 01.47.74.69.90):
 
Les derniers jugements rendus font apparaître qu'aucun texte en France (Code de la Route) n'interdit formellement l'utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas sur le pare-brise. Certaines forces de Police ou de Gendarmerie verbalisent les vitres en se basant sur la circulaire ministérielle. Elle interprète le Code de la Route et estime que le collage est interdit. C'est une interprétation qui n'engage que son auteur. Elle n'a aucune valeur de Loi. Les articles mis en avant par les forces de l'ordre sont les articles R 72-73 et R 3-1. C'est le fondement global de leur attaque qui dit "Les films teintés de par leur apposition sur un verre changent les caractéristiques de ce verre qui perd ainsi son homologation". Cela ne tient pas la route ; la qualité du verre ne change pas avec le film.
 
La deuxième attaque est la suivante : cela nuit à la visibilité du conducteur. Le film qui change les couleurs n'est pas déformant. Dans ce cas là, autant interdire le port de lunettes de soleil ! En fait, ce qui rend craintif les gendarmes c'est de ne pas voir de l'extérieur vers l'intérieur et de ne plus apercevoir par exemple les non ports de ceintures de sécurité ou les détecteurs de radars... Les tribunaux ont refusé de se laisser bluffer. On ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, ils peuvent être vivement recommandés pour la réflexion de la chaleur, les protections contre le vol ou encore les bris de glace en cas d'accident. En cas de répression abusive, l'automobiliste doit répondre que :
- Premièrement, il n'y a pas de texte de Loi qui interdit les vitres teintées. Lui proposer éventuellement de vérifier que les films n'obscurcissent pas.
- Deuxiément, souligner qu'à Montpellier, Grenoble, Paris.... les juges ont donné raison aux automobilistes. Si le PV est dressé, les jurisprudences à l'appui suffisent à faire tomber les poursuites.

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